13.1. L’exploitant de la résidence privée pour aînés peut, avec le consentement écrit de la personne qui souhaite y résider ou, le cas échéant, de son représentant, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie de cette personne. Un tel repérage doit être fait à l’aide de l’outil de repérage Prisma-7.
L’exploitant peut également, de la même manière, procéder ou demander que l’on procède à l’évaluation de l’autonomie de cette personne afin de permettre à celle-ci ou, le cas échéant, à son représentant, d’une part, d’identifier les soins et les services requis par son état de santé et qui tiennent compte de ses besoins et, d’autre part, de déterminer si cet état de santé peut nécessiter des soins ou des services qui ne sont pas offerts par l’exploitant. Une telle évaluation doit être effectuée à l’aide du Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) par un professionnel habilité à le faire.
Seuls les outils mentionnés aux premier et deuxième alinéas peuvent être utilisés aux fins du repérage de la perte d’autonomie de la personne qui souhaite résider dans la résidence ou de l’évaluation de l’autonomie de cette personne. L’exploitant ne peut recourir à ces outils ou à tout autre outil d’évaluation liée aux besoins de la personne pour exiger qu’un service qu’il offre, qui ne fait pas partie de ceux dont le coût est obligatoirement inclus dans le loyer, soit retenu par celle-ci ou, le cas échéant, par son représentant, en vue de la conclusion du bail.
1574-2022D. 1574-2022, a. 121.